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1893 la protection internationale de la propriété industrielle
L'OPINION D'UN AMÉRICAIN
la protection internationale de la propriété industrielle.
Le 2 octobre 1893 prochain s'ouvrira à Chicago le Congrès
de la propriété industrielle. A en juger par le programme
provisoire du comité d'initiative, les questions internationales
y tiendront une grande place. Les délibérations dont elles
feront l'objet auront, on peut le croire, une importance d'autant plus
grande que les États-Unis sont à la veille de modifier
leur législation sur les brevets, pour l'adapter plus complètement
à la Convention internationale du 20 mars 1883.
En attendant que nous puissions parler à nos lecteurs des délibérations
du Congrès, nous croyons les intéresser en leur faisant
connaître l'opinion d'un des hommes les plus compétents des
États-Unis sur la protection internationale de la propriété
industrielle.
Nous voulons parler de M. F. A. Seely, examinateur principal
au Bureau des brevets de Washington, qui a traité cette question
dans un discours prononcé aux fêtes du centenaire de la législation
américaine sur les brevets.
En abordant son sujet, M. Seely a commencé par jeter un coup d'il
historique. Après avoir constaté que l'antiquité
ne connaissait pas la protection des inventeurs, il a montré dans
le statut sur les monopoles de Jacques 1er et l'édit de Louis XV
de 1762 les premières dispositions légales accordant des
privilèges aux inventeurs. Ces derniers commencèrent alors
à être protégés ; mais ils ne l'étaient
que par un effet de la faveur royale.
C'est la constitution des États-Unis qui, en déclarant le
Congrès compétent pour assurer aux inventeurs un droit exclusif
sur leurs découvertes, a fait le premier pas dans le sens de la
reconnaissance du droit de l'inventeur sur son invention.
La législation des États-Unis, actuellement
la plus généreuse de toutes, au point de vue international,
n'a pas toujours été aussi large qu'aujourd'hui.
La première loi, de 1790, accordait, il est vrai, des brevets
à ce toute personne, sans exception. Mais cette générosité
était l'effet d'une inadvertance que la loi de 1793 ne tarda pas
à réparer, en statuant qu'il ne pouvait être accordé
de brevets qu'aux citoyens des États-Unis. La loi de 1800 étendit
ce privilège aux étrangers ayant résidé deux
ans dans le pays. Celle de 1832 ne demanda plus à l'inventeur
que la résidence aux États-Unis et une déclaration
manifestant son intention de devenir citoyen américain. L'exclusion
des étrangers fut supprimée par la loi de 1836, qui
se borna à exiger d'eux des taxes plus élevées que
des indigènes ou résidents : tandis que ces derniers payaient
30 $, la taxe était de 300 $ pour les étrangers en général,
et de 500 $ pour les Anglais. En revanche, cette loi contenait une disposition
d'après laquelle il ne pouvait être délivré
de brevets pour des inventions déjà brevetées ou
publiées par l'impression à l'étranger. Cette restriction
fut supprimée par la loi de 1839 (*),
et les taxes différentielles furent abolies par celle de 1861.
Depuis cette date, la législation américaine accorde les
mêmes privilèges aux ressortissants de tous les pays, et
reconnaît dans toute sa plénitude le caractère international
de la propriété des inventions.
Passant à l'examen des lois européennes, M. Seely constate
qu'elles aussi ont pour but d'encourager les arts utiles en assurant à
l'inventeur, pendant une durée limitée, la jouissance exclusive
de son invention.
En théorie, elles accordent toutes le brevet à l'inventeur,
comme le fait la loi américaine, en sorte qu'il ne devrait pas
être difficile d'arriver à une protection internationale
uniforme.
Mais en pratique ce principe n'est pas appliqué, car il suffit
de la publication officielle résultant de la demande de brevet
déposée dans le pays d'origine, pour que l'inventeur soit
privé de son droit. Dans plusieurs pays aussi, celui qui dépose
une demande de brevet n'est pas tenu d'établir sa qualité
d'inventeur; cette qualité est, au contraire, attribuée
par une présomption légale au premier déposant. Ces
systèmes furent établis à une époque où
l'on ne songeait pas encore à la protection internationale de la
propriété industrielle, et ils empêchent maintenant
le retour à un état de choses plus normal.
(*) Quelques-uns
de nos lecteurs européens seront peut-être surpris que la
loi américaine accorde des brevets pour des inventions déjà
publiées. Nous ferons remarquer que cette loi. tout comme celles
d'Europe, subordonne la validité du brevet à la nouveauté
de l'invention.
Mais il surfit que l'inventeur prouve qu'il a été réellement
le premier à découvrir et à réaliser l'invention
; peu importe, d'ailleurs, qu'un brevet ait été postérieurement
délivré à un tiers, et qu'il y ait eu divulgation
ou mise en vente de l'objet inventé, par l'inventeur ou par des
tiers, postérieurement à l'invention. L'inventeur perd toutefois
ses droits, par une présomption de renonciation, s'il laisse s'écouler
plus de deux ans entre la première mise en vente ou en usage public
de l'invention, et le dépôt de la demande de brevet
Les lois de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne peuvent être
prises comme types des divers systèmes européens.
Dans ces deux derniers pays, dit M. Seely, le brevet est refusé
ou est nul si, avant le dépôt de la demande, l'invention
a été publiée où que ce soit (*) ;
il en est de même en Angleterre, si la publication a eu lieu dans
le royaume.
Au point de vue des États-Unis, ces conditions sont à peu
près identiques : elles empêchent l'inventeur américain
d'obtenir un brevet après la délivrance de son brevet national.
Comme aucun de ces pays ne demande au déposant d'affirmer sous
serment qu'il est l'auteur de l'invention, l'inventeur américain
est sans recours contre les personnes qui, ayant obtenu connaissance de
son invention pendant la période d'examen, en ont profité
pour la faire breveter à l'étranger.
(*) En France toute publicité donnée à l'invention
en dehors des frontières est fatale à la nouveauté
légale. En Allemagne, au contraire, la seule publicité étrangère
opposable au droit du breveté est celle résultant d'un écrit
imprimé. M. Seely ne l'ignore pas, mais il juge superflu d'entrer
dans ces détails
La question de la protection simultanée du véritable inventeur
dans tous les pays est insoluble, selon M. Seely, pour ceux qui ne voient
pas que la seule difficulté provient de lois étroites, dépourvues
de générosité, qu'il suffirait d'abroger pour résoudre
le problème. Par un étrange défaut de vision, ajoute-t-il,
les hommes d'État de l'ancien monde n'ont pas pu découvrir
une issue aux difficultés qu'ils avaient sous les yeux. Partout,
en Europe, la publication de l'invention fait obstacle à la protection.
Dès lors, on aurait dû voir, semble-t-il, que le moyen de
sortir de difficulté était celui-ci : décider que
la publication de l'invention dans le pays d'origine de l'inventeur, lorsqu'elle
résulte de la demande de brevet, ne peut empêcher la protection
légale. Les lois européennes eussent dans ce cas copié
celle des États-Unis; mais cela s'expliquerait simplement par le
fait que cette dernière, en avance sur les autres, était
dès l'abord basée sur le principe international. Et si à
ce nouveau principe on avait joint celui d'après lequel les brevets
délivrés dans les divers pays pour la même invention
sont indépendants les uns des autres, point sur lequel les
États-Unis sont en retard sur plusieurs pays d'Europe, la
protection internationale eût été complète
aux yeux de M. Seely.
Mais la Convention pour la protection de la propriété industrielle
repose sur d'autres bases.
Sa disposition essentielle, en ce qui concerne la protection des inventions,
se résume ainsi :
Elle institue un délai de priorité partant du dépôt
de la demande de brevet dans le pays d'origine. Pendant ce délai,
l'inventeur peut assurer ses droits à l'étranger, sans qu'on
puisse lui opposer la publication résultant de la demande déposée
dans son pays, ni les brevets obtenus par des tiers pendant ledit délai.
C'est un grand progrès réalisé dans le sens de la
protection internationale ; mais, d'après M. Seely, étant
basé sur un principe défectueux, il a manqué son
but. Ce n'est pas le dépôt de la demande de brevet, mais
la publication résultant de ce dépôt, qui entache
de nullité les brevets demandés subséquemment.
Il eût donc été naturel de faire partir le délai
de priorité non du dépôt, mais de la publication qui
le suit à un plus ou moins grand intervalle.
Dans les pays où la date du dépôt et celle de la publication
sont rapprochées, la Convention produit de bons effets ; mais dans
ceux, comme les États-Unis, où ces dates peuvent être
séparées par des mois et même par des années,
le délai de priorité est sans valeur pratique.
La proposition faite par les délégués américains
à la Conférence de Madrid, de modifier les dispositions
de la Convention internationale relatives au délai de priorité,
a échoué, moins pour des raisons de principe, qu'à
cause de la difficulté qu'il y avait à changer les lois
des divers pays, dont plusieurs venaient d'être
remaniées pour être mises en harmonie avec la Convention.
M. Seely aime à croire que les propositions américaines
recevront plus tard un meilleur accueil, quand les gouvernements et le
public des divers États contractants les auront examinées
de plus près, et se seront convaincus de leur équité,
de leur logique et de leur caractère pratique.
En dehors de la Convention internationale du 20 mars 1883, il a encore
été élaboré un second projet pour la protection
internationale de la propriété industrielle. C'est celui
qui a été adopté le 3 mars 1890 par la Conférence
internationale américaine de Washington, lequel reproduisait purement
et simplement le texte voté précédemment par la Conférence
panaméricaine de Montevideo.
M. Seely déclare ce projet absolument inacceptable, vu qu'il repose
sur des principes opposés à ceux de la législation
des États-Unis, tels que la délivrance des brevets sans
examen préalable, la détermination de la priorité
d'invention d'après la date du premier dépôt, et la
non-brevetalité des inventions publiées avant le dépôt
de la première demande.
D'autre part, un certain nombre de pays accordent une protection internationale
complète aux inventions des États-Unis, et cela en dehors
de tout arrangement diplomatique, par le seul effet de leur législation
intérieure. Le Canada, le Vénezuéla et le petit royaume
d'Hawaï, délivrent, en effet, des brevets valables, bien qu'un
délai variant entre un et deux ans se soit écoulé
depuis la publication de l'invention. De son côté, l'Allemagne
vient d'adopter une loi d'après laquelle les inventeurs ressortissant
aux pays qui accordent les mêmes privilèges aux citoyens
allemands, peuvent déposer leurs demandes de brevets dans les trois
mois à partir de la publication officielle de l'invention dans
le pays d'origine, sans que cette publication puisse invalider les brevets
allemands obtenus par eux.
L'orateur envisage cette disposition de la loi allemande comme constituant
un nouveau point de départ dans l'histoire de la protection internationale
des inventions, et croit que la conversion des États de l'Union
au point de vue américain en sera facilitée.
M. Seely compare la loi allemande avec celle de son pays et constate qu'en
accordant de grandes faveurs aux étrangers sans aucune condition,
les États-Unis ont abandonné tout moyen d'obtenir des avantages
de la part d'autres États par des concessions réciproques.
En spectateur attentif, ce pays prend note des progrès réalisés
peu à peu par les autres nations dans la protection internationale
de la propriété industrielle, progrès qui les amèneront
toujours plus près de la législation américaine.
Et le rôle de la diplomatie des États-Unis est d'assurer
à ses nationaux, dans les pays étrangers, la jouissance
des avantages que ceux-ci accorderont progressivement aux ressortissants
des autres États.
Nous avons résumé le discours de M. Seely. Nous désirons
maintenant examiner de plus près quelques-unes de ses critiques
concernant les législations européennes sur les brevets
et la Convention internationale, qu'il nous paraît avoir dépeintes
sous des couleurs trop sombres.
Et d'abord, peut-on reprocher aux lois de l'Europe de ne pas protéger
l'inventeur, mais seulement le premier déposant ? Les lois de plusieurs
pays n'exigent pas, il est vrai, du déposant une déclaration
constatant qu'il est bien l'auteur de l'invention pour laquelle il demande
un brevet.
Mais plusieurs d'entre elles prévoient une opposition à
la délivrance du brevet de la part de l'inventeur dont le droit
aurait été usurpé, et nous croyons que partout le
brevet dérobé peut être l'objet d'une action en revendication.
Toutes les lois entendent bien protéger l'inventeur. Ce par quoi
les législations européennes se distinguent de celle des
États-Unis, c'est qu'elles ne protègent pas le premier inventeur,
mais celui qui a déposé la première demande de brevet.
Ce principe ne nous paraît pas constituer une hérésie
juridique. Le droit au brevet est le corrélatif du service rendu
par l'inventeur, qui enrichit la société d'un produit ou
d'un moyen de production nouveau. Entre deux inventeurs ayant réalisé
indépendamment l'un de l'autre la même invention, il est
très naturel qu'on attribue le bénéfice de l'invention,
avec le brevet, à celui qui montre le plus de diligence à
déposer sa demande et à mettre l'invention en circulation.
Il peut paraître injuste au premier inventeur de voir délivrer
le brevet à un compétiteur dont l'invention est peut-être
de date plus récente. Mais il était le maître de déposer
sa demande avant l'autre, et s'il ne l'a pas fait, il n'a à s'en
prendre qu'à lui-même. Ne serait-il pas tout aussi il logique
de décider que le détenteur actuel d'un brevet, après
avoir organisé une exploitation, pourra être dépossédé
par un autre déposant, sous le prétexte que celui-ci a été
en réalité le premier inventeur, et bien qu'il n'ait demandé
à être breveté que longtemps après son concurrent
? (1)
(1) M. Seely paraît voir une grande supériorité
de la loi américaine sur celles d'Europe dans le fait que la première
n'accorde le brevet qu'au premier inventeur. On est pourtant surpris des
conséquences qui peuvent résulter de ce principe. Un des
cas les plus frappants est celui qui s'est produit à l'occasion
du brevet pour le téléphone.
M. Bell avait demandé et obtenu un
brevet pour cet appareil avant qu'aucune autre demande ait été
déposée au Bureau des brevets de Washington pour le même
objet. Bien plus tard, alors que l'invention était déjà
connue du grand public, le premier inventeur, Berliner,
déposa sa demande de brevet. Il en résulta une procédure
d'interférence, pour déterminer lequel des deux inventeurs
avait été le premier à réaliser l'invention.
Cette procédure a duré plus de quatorze ans, et a abouti
à la délivrance d'un brevet en faveur de Berliner. Ce brevet
a été accordé pour le terme normal de 17 ans, lequel
viendra s'ajouter aux 15 ans qu'a duré le brevet Bell. De cette
manière l'importante invention du téléphone jouira
en tout d'un monopole légal pendant 32 ans.
Les deux systèmes ont leurs bons et leurs mauvais côtés;
mais il ne nous paraît pas qu'on puisse qualifier l'un ou l'autre
d'absolument défectueux.
M. Seely a aussi critiqué le principe d'après lequel la
publication préalable de l'invention empêche la délivrance
d'un brevet valable.
Nous reconnaissons qu'il faut atténuer ce principe pour permettre
à l'inventeur de déposer ses demandes de brevets dans les
divers pays, sans avoir à craindre les faits de publicité
postérieurs à sa première demande. Mais si l'on considère
l'Union comme formant un seul territoire, nous ne voyons plus d'inconvénient
à dire que l'invention divulguée avant le dépôt
de la première demande n'est plus brevetable.
Il s'agit de balancer équitablement les droits, également
respectables, de l'inventeur et du domaine public. Celui-ci possède
toutes les inventions faites depuis l'enfance de l'humanité, sauf
celles pour lesquelles il existe des brevets valides. Nul ne peut faire
l'inventaire des richesses du domaine public; la présomption est
que tout lui appartient, et celui qui invoque un droit de propriété
sur une invention doit pouvoir présenter un titre à l'appui.
Ce titre, c'est le brevet. Il atteste qu'à telle date, telle personne
a déclaré faire apport à la société
d'une invention nouvelle ; il confère en échange à
ladite personne le droit d'exploiter exclusivement cette invention pendant
un temps déterminé.
Le brevet peut être opposé aux tiers qui voudraient exploiter
l'invention, aussi longtemps qu'il ne sera pas prouvé que le domaine
public la possédait antérieurement à la demande de
brevet. Mais si avant cette date l'invention avait déjà
été divulguée, cette divulgation l'avait fait tomber
dans le domaine public. Tel est le système européen.
Aux États-Unis, au contraire, l'invention peut être exploitée
publiquement pendant deux ans, sans cesser pour cela d'être brevetable.
On voit un nouveau produit sur le marché sans pouvoir trouver
trace d'un brevet délivré, et rien n'empêche d'admettre
que ce produit appartienne au domaine public. L'industrie s'en empare.
Deux ans après la première mise en vente ou en usage public
du produit, l'inventeur peut déposer sa demande de brevet; et quand
le brevet est délivré, il peut poursuivre les industriels
qui, dans l'ignorance de ses droits, continueraient à exploiter
les installations créées en vue d'une fabrication qu'ils
croyaient licite.
Ici encore, chacun des deux systèmes a ses avantages et ses inconvénients.
Si celui de l'ancien monde peut, dans certains cas, être dur pour
l'inventeur, ne peut-on pas dire que celui des États-Unis ne tient
pas entièrement compte des intérêts du public ?
Abordons maintenant les critiques dirigées contre la Convention.
Il ne s'agit que des dispositions relatives au délai de priorité,
car, M. Seely le reconnaît, cet acte en contient «. beaucoup
d'autres qui sont empreintes d'un esprit de sagesse, et ne donnent lieu
à aucune objection.
Sa critique consiste à dire que, pour ies Américains, un
délai de priorité partant du dépôt de la demande
de brevet n'est d'aucune utilité. Nous avons reconnu dans des articles
précédents que le délai de priorité établi
par la Convention internationale de 1883 ne s'adaptait pas aussi bien
à la législation des États-Unis qu'à celle
des autres États, et nous avons indiqué une solution qui
nous paraissait acceptable pour les uns et pour les autres. Nous sommes
d'autant plus à l'aise pour prendre la défense de la disposition
critiquée.
Vu le temps exigé par l'examen préalable aux États-Unis,
il est parfaitement exact que, pour jouir du délai de priorité,
les inventeurs américains sont presque toujours obligés
de demander leurs brevets à l'étranger avant d'avoir obtenu
le brevet national. Nous accordons volontiers qu'ils auraient intérêt
à pouvoir différer
leurs dépôts étrangers jusqu'au moment où ils
connaîtraient le résultat de l'examen préalable fait
par le Bureau des brevets de Washington ; mais ils ne sont pas dans une
situation d'infériorité vis-à-vis des inventeurs
dont les pays délivrent les brevets sans examen préalable.
Ces derniers doivent, eux aussi, demander leurs brevets à l'étranger
sans avoir aucun avis officiel sur la brevetabilité de leurs inventions.
Après le dépôt de leur demande aux États-Unis,
les citoyens de ce pays ont, comme ceux de tous les autres États
de l'Union, un délai de six ou sept mois pour déposer leurs
demandes étrangères. Et pendant ce délai ils possèdent
un droit de priorité opposable à toute espèce de
publication de l'invention.
Ce n'est pas, en effet, la publication de l'invention résultant
d'une demande de brevet étrangère qui, seule, détruit
la nouveauté exigée de l'invention brevetable. Il suffit
pour cela, dans plus d'un pays, d'une communication orale, d'une expérience
publique, de la fabrication, de la mise en vente de l'objet breveté,
etc., précédant de quelques jours où de quelques
heures la demande de brevet. Ces faits de publicité sont parfois
destructifs de la nouveauté légale, alors même qu'ils
auraient eu lieu à l'étranger, et sans que le temps matériellement
nécessaire pour permettre à l'invention de pénétrer
dans le pays avant le dépôt de la demande de brevet soit
écoulé.
La disposition de la loi allemande qui est si sympathique à M.
Seely, ne protège l'inventeur que contre la divulgation résultant
des «. descriptions d'inventions brevetées publiées
officiellement à l'étranger ». Si l'invention est
publiée dans un imprimé non officiel, ou si elle est employée
dans le pays d'une manière assez
publique pour pouvoir être appliquée par un homme du métier,
sa nouveauté légale n'existe plus.
En face de cela, n'est-ce donc lien pour l'inventeur américain
que de pouvoir, après la demande de son brevet national, produire
son invention au grand jour sans compromettre l'existence des brevets
étrangers demandés ultérieurement en Europe, pourvu
que cette demande soit formée dans le délai de sept mois
?
Il est dans l'Union d'autres pays où les brevets sont délivrés
d'après le système de l'examen préalable ; mais aucun
d'eux ne déclare ce dernier incompatible avec le délai de
priorité stipulé par la Convention.
D'où vient cette différence ?
La situation spéciale des États-Unis est créée
par la disposition de leur loi intérieure d'après laquelle
les brevets américains, délivrés pour des inventions
brevetées à l'étranger sous une date antérieure,
prennent fin en même temps que le brevet étranger délivré
pour le terme le plus court.
C'est en grande partie pour ne pas voir abréger la durée
de leur brevet américain, que les inventeurs des États-Unis
voudraient pouvoir attendre sa délivrance avant de déposer
leurs demandes à l'étranger. L'article établissant
une dépendance réciproque entre les brevets nationaux et
étrangers est désapprouvé par M. Seely, et son abrogation
a été demandée par les divers commissaires des brevets
américains qui se sont succédé depuis des années.
On ne saurait donc reprocher à la Convention internationale les
effets résultant d'une disposition malheureuse de la législation
intérieure.
Nous croyons avoir montré que les législations européennes
et les dispositions de la Convention relatives au délai de priorité
ne sont pas tout à fait aussi mauvaises qu'elles le paraissent
à M. Seely. Si les divergences entre les lois de l'ancien et du
nouveau monde sont assez importantes pour qu'il faille renvoyer à
une époque encore éloignée l'unification complète
de la législation en matière de brevets, nous estimons possible,
en revanche, de créer entre les divers pays un terrain d'entente
sur une base assez large pour que chacun d'eux s'y trouve à l'aise.
Cette tâche, qui exigera beaucoup de temps et de soins, est celle
de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.
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