1893 la protection internationale de la propriété industrielle

L'OPINION D'UN AMÉRICAIN la protection internationale de la propriété industrielle.

Le 2 octobre 1893 prochain s'ouvrira à Chicago le Congrès de la propriété industrielle. A en juger par le programme provisoire du comité d'initiative, les questions internationales y tiendront une grande place. Les délibérations dont elles feront l'objet auront, on peut le croire, une importance d'autant plus grande que les États-Unis sont à la veille de modifier leur législation sur les brevets, pour l'adapter plus complètement à la Convention internationale du 20 mars 1883.
En attendant que nous puissions parler à nos lecteurs des délibérations du Congrès, nous croyons les intéresser en leur faisant connaître l'opinion d'un des hommes les plus compétents des États-Unis sur la protection internationale de la propriété industrielle.
Nous voulons parler de M. F. A. Seely, examinateur principal au Bureau des brevets de Washington, qui a traité cette question dans un discours prononcé aux fêtes du centenaire de la législation américaine sur les brevets.
En abordant son sujet, M. Seely a commencé par jeter un coup d'œil historique. Après avoir constaté que l'antiquité ne connaissait pas la protection des inventeurs, il a montré dans le statut sur les monopoles de Jacques 1er et l'édit de Louis XV de 1762 les premières dispositions légales accordant des privilèges aux inventeurs. Ces derniers commencèrent alors à être protégés ; mais ils ne l'étaient que par un effet de la faveur royale.
C'est la constitution des États-Unis qui, en déclarant le Congrès compétent pour assurer aux inventeurs un droit exclusif sur leurs découvertes, a fait le premier pas dans le sens de la reconnaissance du droit de l'inventeur sur son invention.

La législation des États-Unis, — actuellement la plus généreuse de toutes, au point de vue international, — n'a pas toujours été aussi large qu'aujourd'hui.
La première loi, de 1790, accordait, il est vrai, des brevets à ce toute personne, sans exception. Mais cette générosité était l'effet d'une inadvertance que la loi de 1793 ne tarda pas à réparer, en statuant qu'il ne pouvait être accordé de brevets qu'aux citoyens des États-Unis. La loi de 1800 étendit ce privilège aux étrangers ayant résidé deux ans dans le pays. Celle de 1832 ne demanda plus à l'inventeur que la résidence aux États-Unis et une déclaration manifestant son intention de devenir citoyen américain. L'exclusion des étrangers fut supprimée par la loi de 1836, qui se borna à exiger d'eux des taxes plus élevées que des indigènes ou résidents : tandis que ces derniers payaient 30 $, la taxe était de 300 $ pour les étrangers en général, et de 500 $ pour les Anglais. En revanche, cette loi contenait une disposition d'après laquelle il ne pouvait être délivré de brevets pour des inventions déjà brevetées ou publiées par l'impression à l'étranger. Cette restriction fut supprimée par la loi de 1839 (*), et les taxes différentielles furent abolies par celle de 1861.
Depuis cette date, la législation américaine accorde les mêmes privilèges aux ressortissants de tous les pays, et reconnaît dans toute sa plénitude le caractère international de la propriété des inventions.
Passant à l'examen des lois européennes, M. Seely constate qu'elles aussi ont pour but d'encourager les arts utiles en assurant à l'inventeur, pendant une durée limitée, la jouissance exclusive de son invention.
En théorie, elles accordent toutes le brevet à l'inventeur, comme le fait la loi américaine, en sorte qu'il ne devrait pas être difficile d'arriver à une protection internationale uniforme.
Mais en pratique ce principe n'est pas appliqué, car il suffit de la publication officielle résultant de la demande de brevet déposée dans le pays d'origine, pour que l'inventeur soit privé de son droit. Dans plusieurs pays aussi, celui qui dépose une demande de brevet n'est pas tenu d'établir sa qualité d'inventeur; cette qualité est, au contraire, attribuée par une présomption légale au premier déposant. Ces systèmes furent établis à une époque où l'on ne songeait pas encore à la protection internationale de la propriété industrielle, et ils empêchent maintenant le retour à un état de choses plus normal.

(*) Quelques-uns de nos lecteurs européens seront peut-être surpris que la loi américaine accorde des brevets pour des inventions déjà publiées. Nous ferons remarquer que cette loi. tout comme celles d'Europe, subordonne la validité du brevet à la nouveauté de l'invention.
Mais il surfit que l'inventeur prouve qu'il a été réellement le premier à découvrir et à réaliser l'invention ; peu importe, d'ailleurs, qu'un brevet ait été postérieurement délivré à un tiers, et qu'il y ait eu divulgation ou mise en vente de l'objet inventé, par l'inventeur ou par des tiers, postérieurement à l'invention. L'inventeur perd toutefois ses droits, par une présomption de renonciation, s'il laisse s'écouler plus de deux ans entre la première mise en vente ou en usage public de l'invention, et le dépôt de la demande de brevet


Les lois de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne peuvent être prises comme types des divers systèmes européens.
Dans ces deux derniers pays, dit M. Seely, le brevet est refusé ou est nul si, avant le dépôt de la demande, l'invention a été publiée où que ce soit (*) ; il en est de même en Angleterre, si la publication a eu lieu dans le royaume.
Au point de vue des États-Unis, ces conditions sont à peu près identiques : elles empêchent l'inventeur américain d'obtenir un brevet après la délivrance de son brevet national. Comme aucun de ces pays ne demande au déposant d'affirmer sous serment qu'il est l'auteur de l'invention, l'inventeur américain est sans recours contre les personnes qui, ayant obtenu connaissance de son invention pendant la période d'examen, en ont profité pour la faire breveter à l'étranger.

(*) En France toute publicité donnée à l'invention en dehors des frontières est fatale à la nouveauté légale. En Allemagne, au contraire, la seule publicité étrangère opposable au droit du breveté est celle résultant d'un écrit imprimé. M. Seely ne l'ignore pas, mais il juge superflu d'entrer dans ces détails


La question de la protection simultanée du véritable inventeur dans tous les pays est insoluble, selon M. Seely, pour ceux qui ne voient pas que la seule difficulté provient de lois étroites, dépourvues de générosité, qu'il suffirait d'abroger pour résoudre le problème. Par un étrange défaut de vision, ajoute-t-il, les hommes d'État de l'ancien monde n'ont pas pu découvrir une issue aux difficultés qu'ils avaient sous les yeux. Partout, en Europe, la publication de l'invention fait obstacle à la protection. Dès lors, on aurait dû voir, semble-t-il, que le moyen de sortir de difficulté était celui-ci : décider que la publication de l'invention dans le pays d'origine de l'inventeur, lorsqu'elle résulte de la demande de brevet, ne peut empêcher la protection légale. Les lois européennes eussent dans ce cas copié celle des États-Unis; mais cela s'expliquerait simplement par le fait que cette dernière, en avance sur les autres, était dès l'abord basée sur le principe international. Et si à ce nouveau principe on avait joint celui d'après lequel les brevets délivrés dans les divers pays pour la même invention sont indépendants les uns des autres, — point sur lequel les États-Unis sont en retard sur plusieurs pays d'Europe, — la protection internationale eût été complète aux yeux de M. Seely.
Mais la Convention pour la protection de la propriété industrielle repose sur d'autres bases.
Sa disposition essentielle, en ce qui concerne la protection des inventions, se résume ainsi :
Elle institue un délai de priorité partant du dépôt de la demande de brevet dans le pays d'origine. Pendant ce délai, l'inventeur peut assurer ses droits à l'étranger, sans qu'on puisse lui opposer la publication résultant de la demande déposée dans son pays, ni les brevets obtenus par des tiers pendant ledit délai. C'est un grand progrès réalisé dans le sens de la protection internationale ; mais, d'après M. Seely, étant basé sur un principe défectueux, il a manqué son but. Ce n'est pas le dépôt de la demande de brevet, mais la publication résultant de ce dépôt, qui entache de nullité les brevets demandés subséquemment.
Il eût donc été naturel de faire partir le délai de priorité non du dépôt, mais de la publication qui le suit à un plus ou moins grand intervalle.
Dans les pays où la date du dépôt et celle de la publication sont rapprochées, la Convention produit de bons effets ; mais dans ceux, comme les États-Unis, où ces dates peuvent être séparées par des mois et même par des années, le délai de priorité est sans valeur pratique.
La proposition faite par les délégués américains à la Conférence de Madrid, de modifier les dispositions de la Convention internationale relatives au délai de priorité, a échoué, moins pour des raisons de principe, qu'à cause de la difficulté qu'il y avait à changer les lois des divers pays, dont plusieurs venaient d'être
remaniées pour être mises en harmonie avec la Convention. M. Seely aime à croire que les propositions américaines recevront plus tard un meilleur accueil, quand les gouvernements et le public des divers États contractants les auront examinées de plus près, et se seront convaincus de leur équité, de leur logique et de leur caractère pratique.

En dehors de la Convention internationale du 20 mars 1883, il a encore été élaboré un second projet pour la protection internationale de la propriété industrielle. C'est celui qui a été adopté le 3 mars 1890 par la Conférence internationale américaine de Washington, lequel reproduisait purement et simplement le texte voté précédemment par la Conférence panaméricaine de Montevideo.
M. Seely déclare ce projet absolument inacceptable, vu qu'il repose sur des principes opposés à ceux de la législation des États-Unis, tels que la délivrance des brevets sans examen préalable, la détermination de la priorité d'invention d'après la date du premier dépôt, et la non-brevetalité des inventions publiées avant le dépôt de la première demande.
D'autre part, un certain nombre de pays accordent une protection internationale complète aux inventions des États-Unis, et cela en dehors de tout arrangement diplomatique, par le seul effet de leur législation intérieure. Le Canada, le Vénezuéla et le petit royaume d'Hawaï, délivrent, en effet, des brevets valables, bien qu'un délai variant entre un et deux ans se soit écoulé depuis la publication de l'invention. De son côté, l'Allemagne vient d'adopter une loi d'après laquelle les inventeurs ressortissant aux pays qui accordent les mêmes privilèges aux citoyens allemands, peuvent déposer leurs demandes de brevets dans les trois mois à partir de la publication officielle de l'invention dans le pays d'origine, sans que cette publication puisse invalider les brevets allemands obtenus par eux.
L'orateur envisage cette disposition de la loi allemande comme constituant un nouveau point de départ dans l'histoire de la protection internationale des inventions, et croit que la conversion des États de l'Union au point de vue américain en sera facilitée.
M. Seely compare la loi allemande avec celle de son pays et constate qu'en accordant de grandes faveurs aux étrangers sans aucune condition, les États-Unis ont abandonné tout moyen d'obtenir des avantages de la part d'autres États par des concessions réciproques. En spectateur attentif, ce pays prend note des progrès réalisés peu à peu par les autres nations dans la protection internationale de la propriété industrielle, progrès qui les amèneront toujours plus près de la législation américaine. Et le rôle de la diplomatie des États-Unis est d'assurer à ses nationaux, dans les pays étrangers, la jouissance des avantages que ceux-ci accorderont progressivement aux ressortissants des autres États.

Nous avons résumé le discours de M. Seely. Nous désirons maintenant examiner de plus près quelques-unes de ses critiques concernant les législations européennes sur les brevets et la Convention internationale, qu'il nous paraît avoir dépeintes sous des couleurs trop sombres.
Et d'abord, peut-on reprocher aux lois de l'Europe de ne pas protéger l'inventeur, mais seulement le premier déposant ? Les lois de plusieurs pays n'exigent pas, il est vrai, du déposant une déclaration constatant qu'il est bien l'auteur de l'invention pour laquelle il demande un brevet.
Mais plusieurs d'entre elles prévoient une opposition à la délivrance du brevet de la part de l'inventeur dont le droit aurait été usurpé, et nous croyons que partout le brevet dérobé peut être l'objet d'une action en revendication.
Toutes les lois entendent bien protéger l'inventeur. Ce par quoi les législations européennes se distinguent de celle des États-Unis, c'est qu'elles ne protègent pas le premier inventeur, mais celui qui a déposé la première demande de brevet. Ce principe ne nous paraît pas constituer une hérésie juridique. Le droit au brevet est le corrélatif du service rendu par l'inventeur, qui enrichit la société d'un produit ou d'un moyen de production nouveau. Entre deux inventeurs ayant réalisé indépendamment l'un de l'autre la même invention, il est très naturel qu'on attribue le bénéfice de l'invention, avec le brevet, à celui qui montre le plus de diligence à déposer sa demande et à mettre l'invention en circulation.
Il peut paraître injuste au premier inventeur de voir délivrer le brevet à un compétiteur dont l'invention est peut-être de date plus récente. Mais il était le maître de déposer sa demande avant l'autre, et s'il ne l'a pas fait, il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Ne serait-il pas tout aussi il logique de décider que le détenteur actuel d'un brevet, après avoir organisé une exploitation, pourra être dépossédé par un autre déposant, sous le prétexte que celui-ci a été en réalité le premier inventeur, et bien qu'il n'ait demandé à être breveté que longtemps après son concurrent ? (1)

(1) M. Seely paraît voir une grande supériorité de la loi américaine sur celles d'Europe dans le fait que la première n'accorde le brevet qu'au premier inventeur. On est pourtant surpris des conséquences qui peuvent résulter de ce principe. Un des cas les plus frappants est celui qui s'est produit à l'occasion du brevet pour le téléphone.
M. Bell avait demandé et obtenu un brevet pour cet appareil avant qu'aucune autre demande ait été déposée au Bureau des brevets de Washington pour le même objet. Bien plus tard, alors que l'invention était déjà connue du grand public, le premier inventeur, Berliner, déposa sa demande de brevet. Il en résulta une procédure d'interférence, pour déterminer lequel des deux inventeurs avait été le premier à réaliser l'invention. Cette procédure a duré plus de quatorze ans, et a abouti à la délivrance d'un brevet en faveur de Berliner. Ce brevet a été accordé pour le terme normal de 17 ans, lequel viendra s'ajouter aux 15 ans qu'a duré le brevet Bell. De cette manière l'importante invention du téléphone jouira en tout d'un monopole légal pendant 32 ans.


Les deux systèmes ont leurs bons et leurs mauvais côtés; mais il ne nous paraît pas qu'on puisse qualifier l'un ou l'autre d'absolument défectueux.
M. Seely a aussi critiqué le principe d'après lequel la publication préalable de l'invention empêche la délivrance d'un brevet valable.
Nous reconnaissons qu'il faut atténuer ce principe pour permettre à l'inventeur de déposer ses demandes de brevets dans les divers pays, sans avoir à craindre les faits de publi
cité postérieurs à sa première demande. Mais si l'on considère l'Union comme formant un seul territoire, nous ne voyons plus d'inconvénient à dire que l'invention divulguée avant le dépôt de la première demande n'est plus brevetable.
Il s'agit de balancer équitablement les droits, également respectables, de l'inventeur et du domaine public. Celui-ci possède toutes les inventions faites depuis l'enfance de l'humanité, sauf celles pour lesquelles il existe des brevets valides. Nul ne peut faire l'inventaire des richesses du domaine public; la présomption est que tout lui appartient, et celui qui invoque un droit de propriété sur une invention doit pouvoir présenter un titre à l'appui. Ce titre, c'est le brevet. Il atteste qu'à telle date, telle personne a déclaré faire apport à la société d'une invention nouvelle ; il confère en échange à ladite personne le droit d'exploiter exclusivement cette invention pendant un temps déterminé.
Le brevet peut être opposé aux tiers qui voudraient exploiter l'invention, aussi longtemps qu'il ne sera pas prouvé que le domaine public la possédait antérieurement à la demande de brevet. Mais si avant cette date l'invention avait déjà été divulguée, cette divulgation l'avait fait tomber dans le domaine public. Tel est le système européen.
Aux États-Unis, au contraire, l'invention peut être exploitée publiquement pendant deux ans, sans cesser pour cela d'être brevetable. — On voit un nouveau produit sur le marché sans pouvoir trouver trace d'un brevet délivré, et rien n'empêche d'admettre que ce produit appartienne au domaine public. L'industrie s'en empare. Deux ans après la première mise en vente ou en usage public du produit, l'inventeur peut déposer sa demande de brevet; et quand le brevet est délivré, il peut poursuivre les industriels qui, dans l'ignorance de ses droits, continueraient à exploiter les installations créées en vue d'une fabrication qu'ils croyaient licite.
Ici encore, chacun des deux systèmes a ses avantages et ses inconvénients. Si celui de l'ancien monde peut, dans certains cas, être dur pour l'inventeur, ne peut-on pas dire que celui des États-Unis ne tient pas entièrement compte des intérêts du public ?

Abordons maintenant les critiques dirigées contre la Convention.
Il ne s'agit que des dispositions relatives au délai de priorité, car, M. Seely le reconnaît, cet acte en contient «. beaucoup d'autres qui sont empreintes d'un esprit de sagesse, et ne donnent lieu à aucune objection.
Sa critique consiste à dire que, pour ies Américains, un délai de priorité partant du dépôt de la demande de brevet n'est d'aucune utilité. Nous avons reconnu dans des articles précédents que le délai de priorité établi par la Convention internationale de 1883 ne s'adaptait pas aussi bien à la législation des États-Unis qu'à celle des autres États, et nous avons indiqué une solution qui nous paraissait acceptable pour les uns et pour les autres. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour prendre la défense de la disposition critiquée.
Vu le temps exigé par l'examen préalable aux États-Unis, il est parfaitement exact que, pour jouir du délai de priorité, les inventeurs américains sont presque toujours obligés de demander leurs brevets à l'étranger avant d'avoir obtenu le brevet national. Nous accordons volontiers qu'ils auraient intérêt à pou
voir différer leurs dépôts étrangers jusqu'au moment où ils connaîtraient le résultat de l'examen préalable fait par le Bureau des brevets de Washington ; mais ils ne sont pas dans une situation d'infériorité vis-à-vis des inventeurs dont les pays délivrent les brevets sans examen préalable.
Ces derniers doivent, eux aussi, demander leurs brevets à l'étranger sans avoir aucun avis officiel sur la brevetabilité de leurs inventions.
Après le dépôt de leur demande aux États-Unis, les citoyens de ce pays ont, comme ceux de tous les autres États de l'Union, un délai de six ou sept mois pour déposer leurs demandes étrangères. Et pendant ce délai ils possèdent un droit de priorité opposable à toute espèce de publication de l'invention.
Ce n'est pas, en effet, la publication de l'invention résultant d'une demande de brevet étrangère qui, seule, détruit la nouveauté exigée de l'invention brevetable. Il suffit pour cela, dans plus d'un pays, d'une communication orale, d'une expérience publique, de la fabrication, de la mise en vente de l'objet breveté, etc., précédant de quelques jours où de quelques heures la demande de brevet. Ces faits de publicité sont parfois destructifs de la nouveauté légale, alors même qu'ils
auraient eu lieu à l'étranger, et sans que le temps matériellement nécessaire pour permettre à l'invention de pénétrer dans le pays avant le dépôt de la demande de brevet soit écoulé.
La disposition de la loi allemande qui est si sympathique à M. Seely, ne protège l'inventeur que contre la divulgation résultant des «. descriptions d'inventions brevetées publiées officiellement à l'étranger ». Si l'invention est publiée dans un imprimé non officiel, ou si elle est employée dans le pays d'une manière assez
publique pour pouvoir être appliquée par un homme du métier, sa nouveauté légale n'existe plus.
En face de cela, n'est-ce donc lien pour l'inventeur américain que de pouvoir, après la demande de son brevet national, produire son invention au grand jour sans compromettre l'existence des brevets étrangers demandés ultérieurement en Europe, pourvu que cette demande soit formée dans le délai de sept mois ?
Il est dans l'Union d'autres pays où les brevets sont délivrés d'après le système de l'examen préalable ; mais aucun d'eux ne déclare ce dernier incompatible avec le délai de priorité stipulé par la Convention.
D'où vient cette différence ?
La situation spéciale des États-Unis est créée par la disposition de leur loi intérieure d'après laquelle les brevets américains, délivrés pour des inventions brevetées à l'étranger sous une date antérieure, prennent fin en même temps que le brevet étranger délivré pour le terme le plus court.
C'est en grande partie pour ne pas voir abréger la durée de leur brevet américain, que les inventeurs des États-Unis voudraient pouvoir attendre sa délivrance avant de déposer leurs demandes à l'étranger. L'article établissant une dépendance réciproque entre les brevets nationaux et étrangers est désapprouvé par M. Seely, et son abrogation a été demandée par les divers commissaires des brevets américains qui se sont succédé depuis des années. On ne saurait donc reprocher à la Convention internationale les effets résultant d'une disposition malheureuse de la législation intérieure.

Nous croyons avoir montré que les législations européennes et les dispositions de la Convention relatives au délai de priorité ne sont pas tout à fait aussi mauvaises qu'elles le paraissent à M. Seely. Si les divergences entre les lois de l'ancien et du nouveau monde sont assez importantes pour qu'il faille renvoyer à une époque encore éloignée l'unification complète de la législation en matière de brevets, nous estimons possible, en revanche, de créer entre les divers pays un terrain d'entente sur une base assez large pour que chacun d'eux s'y trouve à l'aise. Cette tâche, qui exigera beaucoup de temps et de soins, est celle de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.